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Article (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 98-875 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 3. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons, le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.

« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.

« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps. »