Art. 3. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons, le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.
« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.
« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps. »