Art. 1er. - L'article 8 du décret du 6 avril 1995 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration. »