Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 avril 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.