Article 41
I. - L'article 133-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 736 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 746 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
IV. - Le cinquième alinéa (4o) de l'article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin no 2 pendant la durée de la mesure ; ».
V. - Après l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. »