Article 13
I. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
II. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
III. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10o ainsi rédigé :
« 10o Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ».
V. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »