Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 de la décision no 88-36 du 4 février 1988 susvisée sont ainsi rédigés :
« Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de quinze minutes et ne peuvent pas dépasser au total trois heures par jour.
« Elles ne peuvent être diffusées qu'entre 0 et 11 heures, ainsi qu'entre 14 et 16 heures, à l'exclusion des mercredi et samedi après-midi et du dimanche toute la journée, et dans la limite d'une heure entre 14 et 16 heures. »