Article 365 C
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
(Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 4.)