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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 364 D

Cet article est ainsi rédigé :

« Le montant maximum de la taxe est fixé à :

« a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;

« b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits. »

(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 5.)