Article 361
Cet article est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
« 1o 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
« 2o 1,10 F par hectolitre :
« a. De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
« b. De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
« c. De fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
« d. De poiré ;
« e. De fermenté de poires ;
« 3o 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. »
(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 5.)