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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 361

Cet article est ainsi rédigé :

« Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :

« 1o 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

« 2o 1,10 F par hectolitre :

« a. De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

« b. De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

« c. De fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

« d. De poiré ;

« e. De fermenté de poires ;

« 3o 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. »

(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 5.)