Article 102 RB
Les mots : « du onzième au treizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « du quatorzième au seizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II bis, le III est intitulé : « Modalités d'imputation des versements et dépenses libératoires » et il est ajouté les articles 140 K bis et 140 K ter ainsi rédigés :
« Art. 140 K bis. - Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.
« Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
« Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
« Art. 140 K ter. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
« Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. »
(Décret no 97-148 du 17 février 1997, art. 1er-3o et 2.)