Art. 2. - Le conseil d'orientation de l'information et de la communication de la défense comprend, outre le ministre de la défense :
- des membres de droit :
- le chef d'état-major des armées ;
- le délégué général pour l'armement ;
- le secrétaire général pour l'administration ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de la marine ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur des affaires stratégiques ;
- le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
- quatre personnalités nommées par arrêté du ministre de la défense pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Ces personnalités sont choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la presse généraliste et spécialisée, de la communication d'entreprise et de la réflexion universitaire et stratégique.
Le conseil d'orientation de l'information et de la communication de la défense est présidé par le ministre de la défense ou par son représentant.