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Article (Décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense)

Article (Décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense)

Art. 3. - Lorsque, pour faire face à une situation de crise, l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par la délégation à l'information et à la communication de la défense.

Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la chaîne opérationnelle et donne des instructions à la délégation à l'information et à la communication de la défense.