Art. 17. - Les locaux d'entreposage d'aliments surgelés et congelés ainsi que de glaces et sorbets d'une capacité de plus de 10 mètres cubes doivent être équipés d'instruments appropriés d'enregistrement automatique de la température, destinés à mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES