Art. 16. - Les opérations de déconditionnement et de reconditionnement doivent être organisées de telle façon qu'elles ne constituent pas un risque de contamination des denrées alimentaires.
De plus, conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 2, ci-dessus, et sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires prescrites par les articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24 du code de la consommation, un système doit être mis en place afin d'assurer la relation entre le produit reconditionné et le produit d'origine.
Chapitre II
Locaux d'entreposage des aliments surgelés et congelés