Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1998 :
I. - Le titre du décret est remplacé par le titre suivant :
« Décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation »
II. - Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. »
III. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 828 F à compter du 1er avril 1998. »
IV. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1998. »
V. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er avril 1998 par le barème B annexé au présent décret.
VI. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1998 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 57 du 08/03/1998 page 3574 à 3578
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VII. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 247 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 247 (indice brut 244).
« Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. »
VIII. - Les dispositions de l'article 9 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9 bis. - Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
« L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. »