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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 17. - L'autorisation de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, peut être retirée par le Premier ministre :

1o En cas de fausse déclaration ou de faux renseignements ;

2o Lorsque son maintien risque de porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

3o En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

4o Lorsque le titulaire de l'autorisation de fourniture, d'importation ou d'exportation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

5o Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.

Chapitre II

Autorisation de fourniture et d'utilisation