Art. 5. - Peuvent être admis comme élèves stagiaires en première ou en deuxième année, sur décision du directeur de l'école, éventuellement après un examen probatoire, des candidats à l'admission comme élèves ingénieurs ne remplissant pas les conditions exigées à l'article 3 mais dont la situation paraît particulièrement digne d'intérêt.
Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves ingénieurs, le directeur de l'école, sur avis du jury d'admission sur titres, prononce son admission en qualité d'élève ingénieur.
TITRE III
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