Art. 8. - Jusqu'au 31 juillet 2000, et par dérogation aux dispositions de l'article 38 (2o) du décret du 6 mars 1969 susvisé, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe avec une ancienneté acquise minimale de 1 an peuvent être promus au choix au grade de chiffreur en chef de 1re classe.