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Article (Décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 11. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, les pharmaciens délégués d'une entreprise mentionnée au 1o ou au 2o de l'article R. 5106 du même code se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical peuvent justifier d'une expérience pratique, telle qu'elle est définie à l'article R. 5112 précité, acquise dans un ou plusieurs établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation de tels médicaments avant l'obtention par ces établissements de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 598 du même code.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués d'une entreprise mentionnée au 12o de l'article R. 5106 du même code se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou plusieurs établissements distribuant de tels médicaments avant l'obtention par ces établissements de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 598 du même code.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués d'un organisme mentionné au 8o de l'article R. 5106 du même code peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire distribuant en gros des médicaments avant l'obtention par ces organismes de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 598 du même code.