Art. 1er. - La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section III
« Pharmaciens assistants
« Art. R. 5008. - On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :
« a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
« b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
« c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
« d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué.
« Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580, L. 595-11 et L. 599.
« Art. R. 5009. - Les activités des pharmaciens assistants comprennent :
« a) Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 568, L. 569 et L. 589 ;
« b) Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 595-2, L. 595-6 et L. 595-9-1 ;
« c) Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5106 et R. 5114-2.
« Art. R. 5010. - A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et n'a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.
« Art. R. 5011. - Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci.
« Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.
« Art. R. 5012. - Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 670-3 est tenu de déclarer chaque année à l'autorité chargée de l'inspection de son établissement et, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :
« 1o Le nombre et le nom des pharmaciens assistants excerçant dans son ou ses établissements ;
« 2o Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5114-2. »