Article 1er
I. - Après le 1o de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés 9 alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
« - membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
« - conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;
« - enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
« - bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
« - travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
« - personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;
« - personnes mentionnées aux 4o, 6o, 7o, 8o, 9o et 10o de l'article 15 ;
« - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. »