Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimiliations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041
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Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.