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Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Art. 10. - L'article 13 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante. »