Article (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités du cycle de formation prévu pour les infirmiers généraux de 2e classe stagiaires)
Art. 4. - La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des stagiaires par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.