Article (Décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue)
Art. 6. - La décision du préfet de région autorisant ou refusant l'usage du titre de psychologue est motivée; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; en cas de refus, l'intéressé doit cesser immédiatement de faire usage du titre de psychologue.