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Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Art. 25. - Les comptables des matériels de la défense sont tenus de conserver sous une forme fiable et accessible pendant un délai fixé par instruction d'application et au moins égal à cinq ans leur comptabilité et les justifications qui s'y rapportent.