Article (Décret n° 90-245 du 14 mars 1990 portant publication du protocole n° 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Vienne le 19 mars 1985 (1))
PROTOCOLE No 8
A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'homme,
Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'homme,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés:
«2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.
«Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.
«3. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité irrecevable ou rayée du rôle une requête introduite en application de l'article 25 lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen.
«4. Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.
«5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes:
«a) L'examen des requêtes introduites en application de l'article 24;
«b) La saisine de la Cour conformément à l'article 48a;
«c) L'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.»
Article 2
«L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé:
«3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.»
Article 3
«L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée:
«Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»
Article 4
Le texte modifié de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte modifié de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit:
«Article 28
«1. Dans le cas où la Commission retient la requête:
«a) Afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
«b) Elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.
«2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des ministres et au secrétaire général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.»
Article 5
Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unanimité» sont remplacés par les mots «à la majorité des deux tiers de ses membres».
Article 6
La disposition suivante est insérée dans la Convention:
«Article 30
«1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que:
«a) Le requérant n'entend plus la maintenir, ou «b) Le litige a été résolu, ou
«c) Pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
«Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'homme garantis par la Convention l'exige.
«2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des ministres. La Commission peut le publier.
«3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.»
Article 7
A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:
«1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.»
Article 8
L'article 34 de la Convention se lit comme suit:
«Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant.»
Article 9
L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé: «7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»
Article 10
L'article 41 de la Convention se lit comme suit:
«La Cour élit son président et un ou deux vice-présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.»
Article 11
A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot «sept» est remplacé par le mot «neuf».
Article 12
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
ou b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 13
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 14
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a) Toute signature;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 13;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
Fait à Vienne, le 19 mars 1985.