Article (Décret no 90-320 du 9 avril 1990 réprimant les infractions à l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 1er. - Une fédération sportive saisie d'une demande d'agrément en vertu de l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut refuser cet agrément dans le délai d'un mois.