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Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Art. 6. - Les matériels sont placés dans l'une des quatre positions suivantes:
- en approvisionnement;
- en service;
- à la disposition d'organismes extérieurs;
- en attente.