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Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Art. 48. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.
Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.