Article (Décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)
Art. 9. - Les intégrations des fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont prononcées à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.