A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : Esprit Telecom France.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
A. - Description et zone de couverture du réseau
Le réseau de l'opérateur peut être établi sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
Les liaisons fixes nécessaires aux interconnexions avec d'autres réseaux ouverts au public à l'étranger peuvent être établies par l'opérateur ou louées à un tiers.
B. - Calendrier de déploiement du réseau
L'opérateur établit :
- au moins un point d'interconnexion dans chaque région métropolitaine au plus tard dix-huit mois après la date d'attribution de son autorisation ;
- au moins deux points d'interconnexion dans chaque région métropolitaine au plus tard trente-six mois après la date d'attribution de son autorisation ;
- au moins trois points d'interconnexion dans chaque région métropolitaine, pour celles comportant au moins trois départements, au plus tard dix ans après la date d'attribution de son autorisation.
L'opérateur établit et exploite une infrastructure en propre de transmission longue distance métropolitaine minimum. Ce critère est évalué comme suit : le ratio « capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre et nécessaires à l'exploitation du réseau pour satisfaire aux objectifs figurant au cahier des charges » rapportées au « total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé » dans lequel les capacités sont exprimées en km.Mb/s, doit être supérieur à 40 % à partir de dix-huit mois après la date de publication de l'arrêté auquel ce cahier des charges est annexé, et supérieur à 60 % trente-six mois après cette même date.
1.2. Services
L'opérateur fournit le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
1.3. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre IX
Allocation de numéros et de blocs de numéros
et redevances dues
9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation
L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications qu'elle rend publique.
En outre, au vu des engagements repris au 1.1 (B) du chapitre Ier du présent cahier des charges, l'opérateur s'est vu réserver un chiffre E de sélection du transporteur par l'Autorité de régulation des télécommunications.
9.2. Redevances
L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.