Art. 1er. - Le décret du 10 juillet 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 3, la date du « 15 août 1997 » est remplacée par la date du « 15 août 1998 ».
II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité après le 1er septembre 1998. »
III. - Il est inséré après l'article 7 un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Dès leur admission au congé de fin d'activité, les maîtres ou documentalistes cessent d'être électeurs et éligibles aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques instituées par les articles 8 et 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Ils ne peuvent plus y siéger. »