Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 84 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »