Art. 7. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron », les vins doivent être élaborés conformément aux usages locaux. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.