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Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)

Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »)

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.