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Article (Arrêté du 10 février 1998 portant désignation d'organismes habilités à procéder aux contrôles de sources de rayonnement ionisants dans les établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire en application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article (Arrêté du 10 février 1998 portant désignation d'organismes habilités à procéder aux contrôles de sources de rayonnement ionisants dans les établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire en application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Art. 4. - A l'issue de chaque contrôle, les organismes désignés adressent un rapport à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Les organismes désignés transmettent, chaque année avant le 31 janvier, un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail. Ils transmettent un double de ce rapport à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.