Art. 4. - A l'issue de chaque contrôle, les organismes désignés adressent un rapport à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les organismes désignés transmettent, chaque année avant le 31 janvier, un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail. Ils transmettent un double de ce rapport à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.