Article (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés))
Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique,
chimique ou par emploi de liquides halogénés) :
- soit dans le cas de procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium), le volume des cuves de traitement étant supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres ;
- soit dans le cas de traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1).
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.