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Article (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Art. 2. - Il est créé une commission interministérielle d'agrément.
Elle est composée d'un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects, d'un représentant de la direction des relations économiques extérieures et d'un représentant de la direction de la production et des échanges. Un représentant de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole assiste aux travaux de la commission lorsque celle-ci l'estime nécessaire. La direction générale des douanes et droits indirects préside la commission interministérielle d'agrément et en assure le secrétariat. La direction générale des douanes et droits indirects ainsi que l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont désignées corps de contrôle.
Cette commission interministérielle d'agrément reçoit les demandes d'agrément des sociétés candidates ainsi que les demandes de vérification ponctuelles émises par les organismes payeurs ou les corps de contrôle. Elle répartit les contrôles entre la direction générale des douanes et droits indirects et l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, sur propositions du secrétariat. Elle émet un avis sur les demandes et sur les propositions de suspension ou de retrait d'agrément au vu des rapports rédigés par les corps de contrôle.