Art. 8. - Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre VI du livre IV du code rural ;
- soit d'une donation-partage ;
- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au premier tiret ci-dessus ;
- soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3 et 4 de l'article 6 du présent décret, et peut éventuellement concerner les bâtiments d'exploitation et des équipements fixes d'exploitation.
La vente peut être autorisée par le préfet en raison des difficultés financières rencontrées par le demandeur, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.