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Article (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Article (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Art. 12. - Dans les cas visés à l'article 7, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :

- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;

- soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;

- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au premier tiret ci-dessus. Il peut être mis fin à cette convention en vue d'un usage non agricole dans les conditions prévues au 4 de l'article 7 ;

- soit d'une donation-partage ;

- soit d'une cession en pleine propriété dans les cas visés aux 3 et 4 de l'article 7 du présent décret, et pour les exploitations faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi du 30 décembre 1988 précitée, ou d'une saisie immobilière. Dans ces cas, les bâtiments d'exploitation peuvent également être vendus.