Article (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 28. - Lorsque six promotions ont été prononcées au titre du premier alinéa de l'article 25 ci-dessus, peut également être nommé au choix inspecteur principal par voie d'inscription à un tableau d'avancement, et après avis de la commission administrative paritaire, un inspecteur comptant au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de son grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
L'intéressé est reclassé conformément au tableau de l'article 27.
Chapitre V
Détachement