Article (Décret no 96-633 du 16 juillet 1996 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996)
Art. 2. - Sont considérées comme exploitants agricoles, au sens du présent décret, les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4 du code rural compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Les personnes qui dirigent une exploitation ne répondant pas à la condition d'importance minimale visée à l'alinéa précédent et qui sont affiliées au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles conformément aux II et III de l'article 1003-7-1 du code rural entrent également dans le champ d'application du présent décret.