Art. 4. - Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes :
- le numéro du bon, titre ou contrat ;
- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
- et le terme du bon, titre ou contrat.