Article (Décret no 97-831 du 10 septembre 1997 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie : Décrets))
Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 831-2 du même code, les mots : « Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-11. » sont remplacés par les mots :
« Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
« 1,2 pour une personne seule ;
« 1,5 pour un ménage. » II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 1 054 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 637 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 868 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 350 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »