Article (Arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Art. 5. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 302 applique les règles suivantes :
- préalablement à toute exportation effectuée sous couvert d'une licence générale G. 302, il avertit l'acheteur étranger, par écrit, que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des pays de destination finale n'ayant pas ratifié la Convention ;
- s'il en est informé, il avise l'administration des douanes, SETICE, de tout changement de destination des biens exportés, sous couvert de sa licence vers un pays n'ayant pas ratifié la Convention ;
- il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante : « Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 302 no ..., délivrée le ... » ;
- il met en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux relatifs aux exportations effectuées au titre de cette licence permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés, le nom et l'adresse précis du destinataire, ainsi que la valeur financière.