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Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l'office.
L'office lui adresse, dès leur établissement, copie des balances.