Art. 19. - Il est créé auprès du chef de la mission diplomatique en Côte d'Ivoire trois commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :
- commission locale no 1, compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant des commissions locales nos 2 et 3 ;
- commission locale no 2, compétente pour les enseignants de l'enseignement supérieur ;
- commission locale no 3, compétente pour les coopérants techniques non enseignants.