Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie.
Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.
Un bureau de vote spécial est institué au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie pour les agents rémunérés par le secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie et en cours d'orientation par la commission interministérielle créée par le décret du 20 juillet 1993 susvisé.