Art. 3. - Les agents mentionnés au tableau I annexé au présent décret qui ont accédé à un corps de fonctionnaires en application du décret du 24 mars 1993 annulé susvisé et qui satisfont aux épreuves de l'examen professionnel prévu par le décret du 22 janvier 1993 susvisé sont titularisés en application du présent décret à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un corps de fonctionnaires.